Le code du travail ne prévoit pas le délai de convocation de la CSSCT. Ni le délai d’envoi de l’ordre du jour. En effet, l’objectif du législateur était de laisser les négociateurs libres de mettre en place une ou des CSSCT adaptées à l’entreprise. Il n’a donc pas encadré les modalités de réunion de la commission.
Ainsi, les modalités de fonctionnement de la CSSCT, dont le délai de convocation, sont prévues par :
- L’accord collectif conclu par l’employeur et les OS représentatives (article L. 2315-41 du code du travail). L’accord est conclu dans les conditions de droit commun. Une ou des OS majoritaires doivent le signer. A défaut, l’employeur ne pourra pas organiser un référendum ;
- En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires (article L. 2315-42 du code du travail) ;
- Si aucun accord n’a été conclu, le règlement intérieur du CSE (article L. 2315-44 du code du travail).
Enfin, le code du travail ne prévoit pas comment s’effectue la convocation (initiative de l’employeur, secrétaire du CSE, éventuel secrétaire de la commission…). De même, il n’impose pas l’élaboration d’un ordre du jour. En bref, les parties ou le membres du CSE pourront ici encore en fixer librement les modalités.